Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 14 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Les données d'identification du titulaire et des co-titulaires du certificat d'immatriculation et celles relatives au véhicule et à l'autorisation de circuler sont conservées cinq ans à compter de la date de la destruction physique du véhicule ; 2° Les données relatives au professionnel habilité sont conservées cinq ans à compter du retrait ou de la résiliation de l'habilitation ; 3° Les données mentionnées au 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans à compter de la validation définitive de la démarche accomplie au moyen de l'un des téléservices prévus à l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules, ou en cas de rejet de la démarche, à compter de la notification de ce rejet ; 4° La donnée relative au code de cession du véhicule mentionné au 4 de l'article 2 est conservée trois mois à compter de la date de la cession déclarée par le vendeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020285356#art-5