Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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