Art. 7
Chapitre Chapitre III : Frais de séjour (hébergement et repas)

Art. 7

7 / 13
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais d'hébergement occasionnés par le déplacement sont pris en charge sur présentation d'une facture et dans la limite d'un plafond de 100 € par nuitée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034117404#art-7