Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent le service statistique ministériel des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000047255157#art-5