Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis à l'un des certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent une attestation ; celle-ci n'est pas remise lorsqu'il s'agit du dernier certificat dont le candidat doit subir les épreuves ; le diplôme d'études comptables supérieures lui est alors délivré.
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legi/LEGITEXT000005625883#art-17