Art. 3
3 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous la réserve indiquée à l'article 5 ci-après, les candidats subissent au cours d'une même session d'examen toutes les épreuves relatives à un certificat. Ils peuvent subir les épreuves des divers certificats soit aux cours d'une même session, soit au cours de sessions différentes et dans l'ordre qui leur convient.
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Prolegi/LEGITEXT000005625883#art-3