Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation des élèves instituteurs de la Polynésie française recrutés aux concours de recrutement ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant prévus à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé, est fixée à deux années. Pendant cette période, les élèves instituteurs exercent les fonctions d'instituteur, sous la tutelle pédagogique de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de formateurs désignés par le directeur de l'école normale, et suivent une formation pédagogique à l'école normale.
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legi/LEGITEXT000006058737#art-1