Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les élèves instituteurs subissent les deux épreuves écrites suivantes : 1. Analyse et commentaire d'une documentation permettant d'apprécier les qualités de réflexion et la culture générale de l'intéressé ; 2. Analyse et commentaire d'une documentation de caractère pédagogique. La durée de chacune des épreuves est de trois heures. Elles sont notées de 0 à 20. L'organisation des épreuves et leur notation relèvent de la responsabilité du directeur de l'école normale. Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique sont dispensés de ces épreuves.
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legi/LEGITEXT000006058737#art-2