Art. 4

Art. 4

4 / 6
En vigueur depuis le 17 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 ci-dessus pour les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, le diplôme d'instituteur mentionné à l'article 17 du décret du 22 août 1978 susvisé est délivré par le chef du service territorial chargé de l'enseignement primaire aux élèves instituteurs qui satisfont aux conditions suivantes : Avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus ; Bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058737#art-4