Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 24 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences du candidat sont évaluées par un jury qui se prononce, d'une part, au vu des notes obtenues lors du contrôle continu effectué, en cours de stage, dans les différents modules et, d'autre part, au vu des notes du rapport et de sa présentation orale. Ces dernières sont affectées d'un coefficient supérieur à celui affecté aux notes du contrôle continu. Une attestation de stage est délivrée au candidat qui obtient une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves sans note inférieure à 5 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005632147#art-3