Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage est agréé par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer et après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. L'agrément est délivré pour une session et peut être renouvelé à la demande du centre de formation qui le dispense.
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legi/LEGITEXT000005632147#art-5