Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef de service établit un rapport au terme duquel il propose ou non la titularisation, au vu de la qualité du stage prévu à l'article 1er de l'arrêté.
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legi/LEGITEXT000019529283#art-8