Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Il reçoit, tient à jour et exploite l'ensemble des informations qui concernent la protection radiologique des personnes. Il contrôle l'exécution de la surveillance médicale des personnes exposées aux rayonnements ionisants. Il centralise les résultats de la dosimétrie réglementaire. Il est immédiatement informé de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le suivi dosimétrique des personnels.
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legi/LEGITEXT000006051215#art-4