Titre TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE.
Art. 17
17 / 30En vigueur depuis le 22 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf disposition particulière prévue par le certificat d'examen de type ou la décision de portée équivalente, la marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation des instruments. La marque de refus est constituée de la vignette prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053315#art-17