Art. 12
Titre TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD›Chapitre Chapitre II : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques

Art. 12

12 / 20
En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi de données, en cas d'inspection.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025194377#art-12