Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé auprès du groupe permanent de hauts fonctionnaires institué par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 une commission pour le développement de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels. Cette commission est composée : a) d'un président désigné par le premier ministre ; b) d'un représentant du ministère de l'éducation désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'éducation ; c) d'un représentant du secrétariat d'Etat aux universités désigné par le premier ministre sur proposition du secrétaire d'Etat aux universités ; d) d'un représentant du ministère du travail désigné par le premier ministre sur proposition du ministre du travail ; e) d'un représentant du ministère de l'agriculture désigné par le premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture ; f) d'un représentant du délégué à la formation professionnelle sur proposition du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre chargé de la formation professionnelle ; g) d'un représentant de l'institut national de l'audio-visuel ; h) d'un représentant de la société nationale "radio-France" ; i) d'un représentant de la société nationale "T.F.1" ; j) d'un représentant de la société nationale "antenne 2" ; k) d'un représentant de la société nationale "F.R.3" chargée des centres régionaux ; l) de cinq personnalités particulièrement qualifiées dans les domaines de la formation des adultes et des techniques audio-visuelles appliquées à des fins éducatives, désignées par le premier ministre. Ces personnalités siègent à titre personnel et ne peuvent en aucun cas être représentées.
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legi/LEGITEXT000006072319#art-1