Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 26 juil. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, l'ensemble des programmes prévisionnels d'émissions des sociétés nationales de radio et de télévision relatives à la formation professionnelle continue et à l'éducation permanente et ainsi que l'ensemble des différents projets publics ou privés à l'article 5, qu'ils aient recours ou non à une diffusion sur les antennes de radio ou de télévision, sont examinés par la commission. La commission émet un avis sur le plan de développement annuel de la formation professionnelle continue et de l'éducation permanente par les moyens audio-visuels et sur chacun des projets en particulier. Elle transmet cet avis conjointement aux instances interministérielles de la formation professionnelle et aux présidents des sociétés nationales de radio et de télévision.
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legi/LEGITEXT000006072319#art-6