Art. 14
Sect. Section III : Formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services.

Art. 14

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En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen. Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois. Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière.
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legi/LEGITEXT000006072203#art-14