Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission est fixée comme suit : - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, président de la commission ; - le sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction de la sécurité sociale, ou son représentant, secrétaire de la commission ; - le chef de l'inspection générale des affaires sociales, ou son représentant ; - le chef de la mission de contrôle des organismes sociaux, ou son représentant ; - le chef de la mission à l'informatique, ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ; - le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant ; - le directeur de tout autre organisme national concerné par l'ordre du jour pour la partie qui le concerne, ou son représentant ; - le chef de la division de l'organisation de l'informatique au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, ou son représentant ; - le correspondant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale de la commission nationale Informatique et libertés, ou son représentant ; - deux représentants des directions régionales des affaires sanitaires et sociales désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans, ou leurs suppléants ; - deux personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans. La commission peut, à la demande de son président, consulter et entendre, en fonction des questions à l'ordre du jour, toute autre personne qualifiée en raison de ses compétences, et notamment le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant.
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legi/LEGITEXT000006073739#art-2