Art. 11
Chapitre Chapitre III : fonctionnement du centre

Art. 11

11 / 15
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de formation adresse chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un rapport d'activité faisant apparaître notamment : - le nombre d'élèves formés ; - le nombre d'élèves présentés aux épreuves du diplôme d'Etat d'ambulancier, en distinguant ceux s'étant représentés après un échec à une précédente session d'examen ; - le nombre d'élèves reçus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059089#art-11