Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes en situation de réinsertion socioprofessionnelle dans les structures visées à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale et pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion visés à l'article D. 412-86 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006076158#art-1