Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 18 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes électorales sont affichées au moins quinze jours avant la date du scrutin. Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, augmenté de trois jours, des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales peuvent être adressées au directeur général qui statue sans délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019869925#art-3