Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 21 juil. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra pas être inférieur à 70 après application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000019681507#art-3