Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux du droit de scolarité acquittés pour chacune des deux années de formation faisant suite à l'obtention du certificat d'études approfondies et sanctionnées par l'attribution du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, pour l'année 1997-1998, s'élève à : 5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés ; 5 000 F pour le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie.
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legi/LEGITEXT000005626349#art-3