Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives au plan local, compte tenu des résultats de la consultation du personnel organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié susvisé. Ces organisations syndicales désignent pour trois ans les représentants du personnel, titulaires et suppléants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019675992#art-3