Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jour du scrutin, le bureau de vote central procède à l'ouverture des enveloppes de courrier (enveloppes n° 3). Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes n° 2 parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou celles sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.
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legi/LEGITEXT000019244445#art-13