Art. 15
15 / 20En vigueur depuis le 26 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central recueille, au plus tard le lendemain du scrutin, les procès-verbaux de recensement et les votes de toutes les sections de vote. Il constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.
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