Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
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legi/LEGITEXT000019244445#art-9