Titre TITRE IER : COMPOSITION
Art. 3
3 / 35En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, après avis du comité technique central. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019296277#art-3