Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'organisme, ainsi que de toute commission, comité et groupe de travail existant en son sein, y compris aux sections professionnelles prévues à l'article R. 611-14 du code de la sécurité sociale. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
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legi/LEGITEXT000026206780#art-2