Art. 6
6 / 9En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions relatives aux déclarations d'accident du travail dans les secteurs privés et publics, l'employeur organise : 1. La prise en charge immédiate du travailleur blessé, telle que définie à l'annexe II. 2. Les modalités d'information de l'employeur par les travailleurs de tout AES impliquant des objets perforants. 3. Les modalités de transmission au médecin du travail des informations relatives aux causes et circonstances de l'AES. L'employeur, le cas échéant en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, analyse les causes et les circonstances de l'AES dans le but de mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées ou de les réviser.
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Prolegi/LEGITEXT000027917622#art-6