Chapitre Chapitre IV : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
Art. 14
14 / 21En vigueur depuis le 14 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail territorial de Nouvelle-Calédonie est composé comme suit : a) Représentants de l'administration : - le président du tribunal de première instance, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou leurs représentants, présidents par alternance tous les deux ans ; - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines auprès du président du tribunal de première instance ou du directeur de l'établissement pénitentiaire auprès duquel est institué le comité technique territorial des services pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie ; b) Représentants du personnel : Le nombre de représentants du personnel titulaires est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de titulaires ; c) Assistent aux travaux du comité le ou les médecins de prévention ainsi que les assistants ou les conseillers de prévention intervenant dans le ressort du comité.
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Prolegi/LEGITEXT000029235909#art-14