Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès aux données mentionnées à l'article 3 les agents de la mission de l'adoption internationale dans la limite de leurs attributions. Sont destinataires des seules données relatives à l'état civil des candidats à l'adoption et des enfants adoptés les services d'adoption des conseils départementaux pour la mise en place du suivi de l'enfant adopté.
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legi/LEGITEXT000030915115#art-5