Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 22 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, sont soumis à l'avis préalable du contrôleur : - les mesures, générales ou catégorielles, relatives à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les mesures relatives à l'avancement des personnels ; - les contrats de recrutement ; - les entrées par détachement sur contrat ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ou de restructuration ; - les acquisitions d'œuvres et de biens culturels ; - les marchés ; - les conventions temporaires d'occupation du domaine public ; - les attributions de garanties ; - les prêts et subventions accordés à des tiers ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports ; - les accords-cadres ; - les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ; - les autres conventions et contrats.
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Prolegi/LEGITEXT000030912848#art-7