Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 19 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité intérieure, le dossier de demande d'autorisation transmis par l'investisseur comprend les informations énumérées aux articles 2 à 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045949044#art-1