Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'une des formations énumérées en annexe I est conditionnée à l'engagement de l'agent d'accomplir à l'issue de cette formation une période de services effectifs au sein du ministère des armées.
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legi/LEGITEXT000050012062#art-2