Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture de l'engagement par l'agent, celui-ci rembourse au ministère des armées sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Le montant du remboursement prévu à l'alinéa précédent fait l'objet d'une décote proportionnelle à l'accomplissement du temps de service exigé pour la ou les formations suivies. L'agent est exempté du remboursement de la somme due en cas d'inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée.
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legi/LEGITEXT000050012062#art-5