Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 12 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
La société gérante est tenue d'adresser chaque année avant le 31 mars aux entreprises visées à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent arrêté et aux salariés visés à l'alinéa 2 du même article : 1° L'inventaire intégral des avoirs compris dans le fonds au 31 décembre précédent, avec indication, pour chaque valeur du portefeuille, du nombre des titres possédés, du prix global d'acquisition et de la valeur d'inventaire, telle qu'elle résulte de l'application des dispositions du règlement du fonds : 2° L'indication du nombre de parts existant à la date du 31 décembre ainsi que du prix de rachat de la part à la même date ; 3° Un rapport du conseil d'administration ou du directoire de la société sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. L'inventaire des avoirs compris dans le fonds prévu au 1° ci-dessus doit faire apparaître, d'une part, les titres admis à la cote officielle des bourses de valeurs en distinguant les valeurs françaises à revenu fixe ou indexé et les autres valeurs françaises, d'autre part, les autres titres classés sous les mêmes rubriques. Le rapport sur les opérations du fonds doit faire apparaître, notamment : Les plus-values ou moins-values réalisées, calculées sur la base du prix moyen d'acquisition des titres vendus ; Les produits des avoirs compris dans le fonds ; Les frais de gestion détaillés conformément aux dispositions contenues dans le règlement du fonds. Le dépositaire certifie l'exactitude de l'inventaire des avoirs compris dans le fonds ainsi que la conformité aux dispositions du règlement du fonds de l'évaluation qui en est faite par la société gérante. Les entreprises remettent à chacun des salariés propriétaires de parts du fonds un exemplaire ou une copie des documents établis en application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070640#art-5