Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 20 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité spéciale peut être allouée aux agents des communes et de leurs établissements publics, autres que les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les offices publics d'habitation à loyer modéré et les caisses de crédit municipal, qui utilisent pour l'accomplissement de leur tâche un outillage personnel.
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legi/LEGITEXT000006070412#art-1