Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 18 juin 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées maximales de prise en charge par l'Etat sont les suivantes : - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne le revenu garanti ; - une durée maximale de onze mois en ce qui concerne la capitalisation ; - une durée maximale de quatorze mois en ce qui concerne les actions de formation.
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legi/LEGITEXT000006058410#art-7