Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission professionnelle du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie, émet des avis sur toute question relative à la formation et à l'évaluation de la qualification considérée et de ses disciplines connexes. Elle est saisie par le ministre chargé des sports en vue d'émettre des avis et de prendre des décisions : - sur les dossiers présentés par les candidats qui demandent de bénéficier de l'accès direct à l'examen final conformément à l'article 14 de l'arrêté du 27 octobre 1992 susvisé ; - sur les demandes particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie. La commission veille à l'adaptation de la formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Spéléologie, avec le marché de l'emploi. Elle remet au ministre chargé des sports un rapport annuel sur les questions relevant de sa compétence. Elle contribue à l'élaboration des documents destinés aux formateurs, aux examinateurs et aux candidats. Elle émet toute proposition concernant l'organisation de la filière professionnelle et les textes réglementaires s'y rapportant.
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legi/LEGITEXT000006082578#art-2