Art. 6
6 / 13En vigueur depuis le 25 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reproducteurs autres que pur-sang, arabes, anglo-arabes et anglo-arabes de complément qui engendrent des descendants inscrits à la section II selon les termes des articles 4, 5 et 8 du présent arrêté figurent sous leur appellation d'origine dans le pedigree de leurs descendants anglo-arabes ou anglo-arabes de complément. Leur généalogie et leur pourcentage de sang arabe, enregistrés au SIRE, sont publiés lorsqu'ils ont des descendants inscrits à titre initial. Lorsque leur généalogie leur permet de produire eux-mêmes des anglo-arabes, ils sont dits "facteurs d'anglo-arabes".
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Prolegi/LEGITEXT000006082283#art-6