Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 25 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage de sang arabe des chevaux visés aux articles 3, 4, 5 et 6 est calculé de la façon suivante : Section I : pourcentage calculé selon le pedigree remontant aux reproducteurs PS et AR initialement croisés. Section II : pourcentage calculé en considérant comme nul celui du plus lointain ascendant connu dans les fichiers du SIRE autre que arabe ou anglo-arabe, sauf information complémentaire fondée sur les registres de l'administration des haras et fournie par le propriétaire au moment de l'inscription à titre initial, dans les délais fixés par l'administration des haras.
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legi/LEGITEXT000006082283#art-7