Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 20 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 5 du décret du 30 septembre 2002 susvisé sont, pour la spécialité vie scolaire, organisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes : Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret précité. Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à ces concours.
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Prolegi/LEGITEXT000021052646#art-2