Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 20 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend au moins un inspecteur de l'enseignement agricole chargé de la vie scolaire, président, un membre du personnel de direction des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, un conseiller principal d'éducation, un technicien des établissements publics de l'enseignement technique agricole de la spécialité vie scolaire. Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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legi/LEGITEXT000021052646#art-8