Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 20 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; 2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; 3° Etre enseignant associé à temps plein ; 4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ; 5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° ci-dessus sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000005634558#art-2