Art. 1

Art. 1

1 / 7
En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels enseignants du second degré, titulaires ou stagiaires, ainsi que les maîtres contractuels à titre définitif ou provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat et rémunérés sur une échelle de rémunération correspondant à un grade de l'enseignement public du second degré, exerçant, les uns et les autres, dans le ressort territorial du vice-rectorat de la Polynésie française peuvent se voir délivrer, dans les conditions prévues par le présent arrêté, une habilitation dans l'une des langues polynésiennes énumérées ci-après : ― marquisien ; ― paumotu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024322216#art-1