Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen est constitué d'une épreuve orale. L'épreuve comporte : ― un commentaire dans la langue polynésienne choisie lors de l'inscription, à partir d'un ou plusieurs documents à caractère littéraire, iconographique, sonore ou audiovisuel. Le commentaire porte sur les aspects linguistiques et culturels et l'utilisation pédagogique des documents fournis ; ― un entretien avec le jury, qui doit permettre d'approfondir les points développés par le candidat. Durée de préparation : quarante-cinq minutes. Durée de l'épreuve : trente minutes (commentaire : quinze minutes ; entretien : quinze minutes).
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legi/LEGITEXT000024322216#art-3