Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 7 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l'épreuve, notée sur 20. Le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique, pour chacune des langues admises à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000024322216#art-5