Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas éligibles : ― les fonctionnaires et les contractuels en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; ― les fonctionnaires qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
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legi/LEGITEXT000024387188#art-4